lendemains
ldm
0170-3803
2941-0843
Narr Verlag Tübingen
10.24053/ldm-2024-0021
Es handelt sich um einen Open-Access-Artikel, der unter den Bedingungen der Lizenz CC by 4.0 veröffentlicht wurde.http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ldm49194-195/ldm49194-195.pdf0824
2026
49194-195
Trajectoires contrastées de la régulation de l'avortement en France et en Allemagne: Une approche de théorie politique comparative
0824
2026
Sibylle Léonard
ldm49194-1950131
DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 131 Dossier Sibylle Léonard Trajectoires contrastées de la régulation de l’avortement en France et en Allemagne: Une approche de théorie politique comparative Au cours des années 1970, la France et l’Allemagne semblaient avoir une posture comparable à l’égard de l’avortement, combinant pragmatisme social et désapprobation morale. Dans les deux cas, un dispositif juridique permissif visait à limiter les risques sanitaires associés aux avortements clandestins, tout en encadrant strictement l’accès à l’avortement - dans une optique de dissuasion. Ces régulations s’inscrivaient dans une volonté de protection de la vie prénatale. C’est dans ce contexte que plusieurs travaux de référence en droit comparé, notamment ceux de Donald Kommers (1985; 1994) et Mary Ann Glendon (1987), inscrivent la France et l’Allemagne dans un même registre ‚européen‘, du même côté du ‚spectre‘ juridique, en opposition au modèle américain marqué par la libéralisation de l’avortement consécutive à l’arrêt Roe v. Wade (1973). Or, malgré ce point de convergence initial, les trajectoires nationales ont par la suite profondément divergé. La France a progressivement construit un consensus en faveur du droit à l’avortement, jusqu’à l’inscrire dans sa Constitution en 2024, tandis que l’Allemagne maintient une régulation parmi les plus restrictives en Europe - l’avortement demeurant illégal, bien que toléré sous certaines conditions. Ainsi, l’apparente proximité identifiée par les comparatistes dans les années 1980 masquait des différences principielles profondes, qui ont orienté les trajectoires des deux États dans des directions opposées. Cela montre deux choses: d’abord, que des résultats juridiques comparables peuvent émerger à partir de structures conceptuelles radicalement différentes. C’est précisément dans cet écart entre les principes invoqués et les formes de leur concrétisation dans un contexte national particulier que se joue la richesse heuristique de la comparaison. Ensuite, cela montre que l’architecture conceptuelle informant les discours politiques et institutionnels exerce une influence déterminante sur les évolutions possibles d’un régime légal, traçant les limites du pensable et du possible. Il est donc important de s’y intéresser. Ainsi, cet article explore les trajectoires divergentes de la régulation de l’avortement en France et en Allemagne à travers le prisme de la théorie politique comparative. En mobilisant une approche articulant dimensions conceptuelle et contextuelle, dans l’esprit des travaux d’Adrian Little (2018), l’étude vise à comprendre comment un principe abstrait et transversal comme celui de la dignité humaine peut être interprété, investi et institutionnalisé de manière différenciée au sein de deux ordres juridiques démocratiques. Nous nous appuierons sur un corpus constitué principalement de textes juridiques (lois, décisions des cours constitutionnelles) et leurs ‚formants‘, entendus ici comme les éléments constitutifs de l’élaboration du 132 DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 Dossier droit, incluant des discours parlementaires ou encore des prises de position d’acteurs institutionnels ou professionnels (Marguet 2014). Sur le plan méthodologique, cette étude comparative fait le choix d’une approche consécutive ou juxtaposée des deux cas, afin de restituer la logique interne propre à chaque ordre juridique - notamment lorsqu’il s’agit de retracer l’historicité des normes ou de reconstruire les débats constitutionnels et doctrinaux dans leur épaisseur nationale. Nous procéderons selon une double démarche. Diagnostique, d’abord, en identifiant les ruptures conceptuelles qui distinguent les deux régimes. Explicative, ensuite, en retraçant les mécanismes politiques, juridiques et sociaux qui ont contribué à orienter ces trajectoires divergentes. Ce faisant, l’article vise à offrir une compréhension approfondie des dynamiques propres à chaque État en matière de régulation de l’avortement, tout en proposant une réflexion plus large sur le rôle des concepts, des institutions et du droit dans la construction des politiques publiques en contexte démocratique. Il convient de préciser que la présente analyse procède à partir d’une position épistémique située: elle est conduite par une chercheuse française, dont la thèse porte sur le régime juridique allemand de l’avortement. Ce fait, loin d’être un simple détail biographique, implique un rapport différencié à chacun des deux contextes étudiés: une proximité socio-culturelle avec le cas français, forgée par un conditionnement social, politique et linguistique, et, dans le même temps, une familiarité académique bien plus poussée avec le cas allemand. À cela s’ajoute un second niveau de médiation: le fait que la thèse soit rédigée en anglais détermine une partie significative de l’outillage conceptuel mobilisé. La littérature théorique - majoritairement anglophone - constitue en elle-même un cadre d’analyse partiellement exogène aux deux contextes juridiques étudiés. Cette situation produit une configuration de recherche marquée par un double déplacement: linguistique, d’une part, et épistémologique, d’autre part. Dans ce cadre, le défi est de rendre compte des logiques internes aux contextes étudiés tout en pensant leur mise en regard à travers une grammaire théorique commune - qui ne saurait être considérée comme neutre, en ce qu’elle structure les modalités mêmes de la mise en relation entre les cas. 1. Anatomie du compromis dans les régimes français et allemand de régulation de l’avortement: Une lecture au prisme de la dignité Nous avons choisi d’examiner la régulation de l’avortement à travers le prisme de la dignité. Nous interrogerons la façon dont le concept est configuré, hiérarchisé, et quelles en sont les implications juridiques - déterminant ce qui peut être prohibé, toléré ou légitimé. DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 133 Dossier 1.1 L’opposition conceptuelle structurante dans le cadre de la régulation de l’avortement Dans le cas de l’avortement, le débat tend à se structurer autour d’une opposition de valeurs: - D’une part, des valeurs attachées à la femme enceinte: autonomie, liberté, égalité, intégrité physique, vie privée. - D’autre part, des valeurs projetées sur le fœtus: 1 dignité humaine, protection de la vie, inviolabilité. Ces deux ensembles normatifs ne sont pas toujours rigoureusement opposés, mais ils tendent à orienter différemment les cadres de légitimation - vers une valorisation de la subjectivité de la femme enceinte comme fondement de la décision morale, ou au contraire vers l’attribution d’une forme de subjectivité (ou du moins de protection) au fœtus, appelant une régulation tutélaire par l’État. La littérature académique traitant de l’avortement en perspective comparée a longtemps mis l’accent sur cette opposition structurante, l’illustrant généralement par le contraste entre deux cadres normatifs paradigmatiques: l’Allemagne, où l’argument central est celui de la dignité du fœtus, et les États-Unis, où le droit à l’avortement a été historiquement fondé sur le droit à la vie privée (right to privacy), tel qu’énoncé dans l’arrêt Roe v. Wade de 1973 (Cook et al. 2014: 13, 100). Dans ces deux cas, les Cours constitutionnelles ont joué un rôle central - le raisonnement constitutionnel, qui tend à opérer à un certain niveau d’abstraction, formalise une hiérarchie des principes qui oriente durablement la régulation légale et les conditions du débat démocratique. L’opposition conceptuelle entre protection de la vie prénatale en Allemagne et autonomie reproductive aux États-Unis a permis aux théoricien·ne·s de dégager deux pôles du „spectre de régulation“ de l’avortement: un pôle moral-communautarien centré sur la valeur de la vie à naître, et un pôle individualiste centré sur l’autonomie décisionnelle et la liberté de conscience de la femme enceinte (Glendon 1987; Kommers 1985, 1994; Siegel 2012). Cette typologie a largement irrigué la littérature comparée, mais aussi la pratique du droit, à tel point que, comme le souligne Rachel Rebouché, dans les années 2000 plusieurs Cours constitutionnelles (l’Afrique du Sud, la Colombie ou encore le Portugal) ont explicitement cité dans leurs raisonnements les argumentations des Cours allemande et américaine comme points de référence pour justifier leurs propres décisions (Cook et al. 2014: 98). Cette tension se reflète également dans l’analyse des discours publics, comme l’ont montré divers travaux de sociologie: le cadrage (frame) „Fetal Life“ est présenté comme étant hégémonique en Allemagne, y compris chez les soutiens du droit à l’avortement, 2 tandis que le cadrage „Women’s rights“ est, par opposition, présenté comme structurant aux États-Unis (Ferree et al. 2002). La trajectoire française, dès les années 1970, se distingue par un positionnement nuancé, mobilisant à la fois des valeurs liées à la protection du fœtus et des valeurs liées à l’émancipation féminine. Originellement plus proche du modèle ouest- 134 DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 Dossier allemand, elle s’est progressivement rapprochée du pôle de l’autonomie reproductive - alors même que les États-Unis, pionniers dans cette voie, s’en sont aujourd’hui éloignés. 3 En cela, le cas français se révèle conceptuellement fécond pour un exercice de théorie politique comparée. Il est également important de préciser que la France partage avec l’Allemagne un socle institutionnel et culturel commun - Étatprovidence fort (Sozialstaat), tradition juridique romano-germanique, centralité du service public et du rôle de l’expertise médicale - qui les distingue structurellement des États-Unis et rend la comparaison pertinente, permettant d’isoler d’autres variables responsables de la divergence de leurs trajectoires. Le choix de la dignité comme point central de l’analyse est justifié par sa malléabilité et transversalité en tant que concept, particulièrement pertinente dans la discussion sur l’avortement. L’analyse de la théoricienne américaine Reva Siegel met en évidence trois interprétations concurrentes de la dignité: 1. La dignité entendue comme liberté (impliquant des „revendications d’autonomie, de vie privée et de libre développement de la personnalité“); 2. La dignité comme égalité (englobant des „revendications relatives au statut, à l’honneur, au respect et à la reconnaissance“); 3. La dignité comme vie, faisant appel à „quelque chose qui précède ces formes de relations sociales, cherchant, par la régulation de la naissance, du sexe ou de la mort, à exprimer symboliquement la valeur même de la vie“ (Siegel 2012: 365). Ainsi, la dignité humaine recouvre l’ensemble des valeurs structurant le débat sur l’avortement et peut être mobilisée pour fonder des droits concurrents (ceux de la personne enceinte ou du fœtus) ainsi que des obligations contradictoires (protection de la vie, ou de l’accès à l’avortement). Nous chercherons donc à tracer, à travers la manière dont la dignité est interprétée et associée soit à la femme enceinte, soit au fœtus, son influence sur la forme des normes, leur portée pratique et leur degré de mutabilité institutionnelle. Nous l’étudierons comme mécanisme de construction et/ ou de révélation des priorités juridiques. 1.2 Les cas allemand et français En Allemagne, la dignité humaine (Menschenwürde) est le concept structurant autour duquel s’articulent les débats sur l’avortement. La dignité est consacrée par l’Article 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz), la constitution allemande rédigée en 1949. Elle est identifiée par la Cour constitutionnelle comme la „valeur suprême“ (oberster Wert) dans l’ordre objectif des valeurs régissant l’exercice du pouvoir de l’État. En 1975, dans un pays encore marqué par le traumatisme du nationalsocialisme, c’est au nom de la dignité-vie que la Cour constitutionnelle a contesté la loi sur la réforme de l’avortement de 1974 qui avait été adoptée par la chambre basse du Parlement ouest-allemand. 4 La Cour a considéré que cette loi, qui visait à décriminaliser l’avortement - tout en maintenant une posture désapprobatrice, avec une consultation dissuasive obligatoire - était inconstitutionnelle, car elle ne protégeait pas suffisamment la dignité du fœtus. Bien que la Cour ne reconnaisse pas (encore) DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 135 Dossier au fœtus un droit individuel à la vie, elle a reconnu que l’État avait une obligation de protection objective de la vie prénatale. Par conséquent, elle a imposé au législateur de maintenir l’illégalité et d’adopter une solution par indications (plutôt que par délai), introduisant la possibilité d’exceptions au principe absolu (Braun 2017). Cette approche exigeait que l’avortement soit fondamentalement interdit, à moins d’être justifié par des motifs graves et spécifiques, tels que la protection de la vie ou de la santé de la mère (indication médicale) ou un viol (indication criminologique). Elle a également ouvert la voie à une indication sociale, codifiée par le législateur, dans les cas où poursuivre la grossesse constituerait un sacrifice „non-exigible“ (unzumutbar). En revanche, ces exceptions n’étaient pas justifiées par la reconnaissance de la dignité (concurrente) de la femme, mais par des circonstances décidées au cas par cas par les médecins jusqu’à la réforme de 1993. Le compromis n’a donc pas été atteint au niveau principiel, mais au niveau de l’application discrétionnaire des normes: la validité d’un avortement dépendait largement du médecin et de ses convictions, ainsi que de la région où l’évaluation était faite. À titre d’exemple, en 1982, dans la ville de Brême, il y avait 830 avortements pour 1 000 naissances, tandis que dans la Sarre, il y en avait seulement 32 pour 1 000 naissances (Eser 1986: 382). Dans les Länder majoritairement catholiques, il était très difficile pour les femmes d’accéder à un avortement légal pour des motifs sociaux, avec un risque de condamnation plus élevé; en 1989, un médecin bavarois a notamment été inculpé, dans le cadre du tristement célèbre procès de Memmingen, pour plus de 150 utilisations jugées injustifiées de l’indication sociale. La disparité évoquée plus haut peut donc être attribuée au fait que les femmes des régions conservatrices cherchaient à avorter dans des régions où il était plus facile de le faire. Toutefois, si dans certaines régions, l’indication sociale était devenue un euphémisme de la solution par délai de douze semaines en raison de son interprétation libérale par certains médecins, elle conservait un élément d’arbitraire. Michael Mattern fait référence à une étude empirique montrant que, parmi les 90 % de femmes cherchant à avorter et ayant réussi à trouver un médecin disposé à invoquer l’indication sociale, seulement 50 % avaient pu l’obtenir lors de leur première visite (Mattern 1991: 686). Dix pour cent des femmes interrogées avaient dû consulter trois médecins ou plus. La réunification allemande a bouleversé ce système et amené un espoir de libéralisation. Une réforme visant à harmoniser les législations de l’Est et de l’Ouest a été adoptée par le Bundestag en 1992; cette loi introduisait une solution par délai de 12 semaines, similaire à celle que la Cour avait censurée en 1975. Or, dans sa décision de 1993, la Cour l’a de nouveau invalidée. Elle a réaffirmé l’argumentation de 1975, mais a aussi explicitement reconnu un droit individuel à la vie du fœtus, issu de sa dignité. Elle lui a, cette fois-ci, opposé la dignité de la femme, conçue sous la forme de son droit au développement de sa personnalité et à l’inviolabilité physique (dignité-liberté, au sens de Siegel). Mais l’arbitrage a donné une priorité explicite à la dignité du fœtus: la Cour a jugé que, sauf indications médicale et criminologique, la dignité de la femme ne suffisait pas à annuler l’obligation légale de mener la grossesse à terme. Encore une fois, le compromis n’a pas été atteint au niveau principiel, 136 DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 Dossier mais discrétionnaire: la Cour, en admettant qu’il existait des situations où l’obligation imposée à la femme de mener sa grossesse à terme serait déraisonnable, a maintenu l’exception pour indication sociale, à condition que l’avortement soit réalisé par un médecin durant le premier trimestre et précédé d’un entretien à visée dissuasive, ainsi que d’une période d’attente. Il est alors permis en tant qu’acte „illégal mais non punissable“ (rechtswidrig aber straffrei). Tandis que la décision de 1975 cherchait à protéger la vie contre la femme enceinte, il s’agit désormais de protéger la vie à travers elle - en essayant de la persuader de mener la grossesse à terme, plutôt qu’en la forçant par l’interdiction et la sanction pénale. La protection de la dignité-vie du fœtus est alors médiée par la dignité-liberté de la femme, que l’État doit tenter de ‚remettre sur le droit chemin‘. L’identification des interprétations structurantes de la dignité est plus complexe dans le cas français. En Allemagne, les débats parlementaires ont été largement éclipsés par les décisions de la Cour constitutionnelle, dont le formalisme abstrait a limité la prise en compte des réalités sociales, réduisant les arbitrages à des conflits théoriques entre principes. 5 En France, étant donné qu’aucune hiérarchisation conceptuelle n’a été imposée par la juridiction constitutionnelle, 6 le cadre conceptuel de régulation de l’avortement a été façonné par les dynamiques législatives, intégrant un éventail plus large de perspectives concrètes, ainsi que des revendications sociales. Par ailleurs, en France, la dignité n’a pas de statut constitutionnel équivalent. Elle n’apparaît pas dans le texte de la Constitution de 1958, et ce n’est qu’à partir des années 1990 qu’elle acquiert une certaine centralité, notamment avec la décision du Conseil constitutionnel relative aux „lois bioéthiques“ (1994). Lors des débats parlementaires sur l’avortement en 1974, la dignité n’occupe donc pas la place de „valeur suprême“ qu’elle a en Allemagne, mais elle est néanmoins mobilisée comme ressource argumentative: des figures de bords divers associent la notion de dignité humaine à la dignité féminine. Seul le député Rémy Montagne évoque explicitement la dignité fœtale (Journal officiel 1974a: 7131). Les députés de gauche ont tendance à invoquer la dignité-liberté des femmes comme non atteinte; elle ne sera atteinte que lorsque celles-ci seront „libérée[s] enfin du carcan de la loi de 1920“, énonce Raymond Forni (Journal officiel 1974b: 7090). En revanche, les députés de droite, à l’image de Jean-Marie Daillet, invoquent la dignité-égalité comme étant déjà atteinte (Journal officiel 1974c: 7126) - incarnée par Simone Veil elle-même, ministre de la santé portant le projet de loi. Ainsi, les débats de 1974 montrent que la dignité, en France, s’est cristallisée moins comme un principe d’opposition entre la femme et le fœtus que comme un champ de luttes interprétatives autour de la condition féminine elle-même: entre dignité-liberté à atteindre (émancipation) et dignité-égalité déjà atteinte (conservation morale). Les débats ne se sont donc pas concentrés sur le statut ontologique du fœtus, mais sur le statut social des femmes. Dans la conception de la loi de 1975, les valeurs en jeu n’étaient pas toujours exprimées à travers le prisme de la dignité. Le député socialiste Jacques-Antoine Gau décrit la proposition de loi officielle en ces termes: il s’agit d’„[u]ne loi qui laisse DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 137 Dossier à la femme sa liberté de choix“ et „qui supprime les scandaleuses inégalités sociales qui existent aujourd’hui devant l’avortement“ (Journal officiel 1974d: 7006). Or, tandis que ni liberté ni égalité ne figurent dans le texte formel de la loi de 1975, l’article 1 énonce: „La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la loi“ (Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975). La dignité n’est donc pas non plus invoquée pour caractériser les intérêts du fœtus - qui, contrairement au régime allemand, sont des intérêts plus généraux 7 („problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale“, indique la loi). Dans les cas d’avortement pour raisons sociales, la nécessité correspondait à l’état de „détresse“, proche de l’Unzumutbarkeit allemande. La différence résidait dans le fait que cette détresse était auto-déclarée en France, tandis qu’elle était déterminée par un tiers (médecin et conseiller) en Allemagne. En 2001, avec la suppression de la référence à la „détresse“, la tension principielle a été explicitée par le Conseil constitutionnel français: il est question de „l’équilibre que le respect de la Constitution impose entre d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen“ (Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001). Le principe de dignité est associé au fœtus, probablement dans le sillage des lois bioéthiques. Il est opposé au principe de liberté de la femme. Le compromis est donc principiel, résolu dans le temps: priorité à la liberté de la femme durant la première partie de la grossesse, puis à la protection du fœtus. Ainsi, une analyse poussée nous permet de réaliser que les compromis allemand et français n’ont pas été réalisés au même niveau, non seulement sur le plan juridique - constitutionnel en Allemagne et législatif en France, uniquement au sein du droit pénal en Allemagne, entre droit pénal et droit de la santé en France - mais aussi conceptuel. L’Allemagne raisonne principiellement mais résout discrétionnairement, tandis que la France raisonne pragmatiquement mais finit, en 2001, par résoudre principiellement. 1.3 Des principes aux dispositifs institutionnels Pourtant, le droit français a longtemps prévu un délai légal plus court (10 semaines contre 12 en Allemagne, jusqu’en 2001), et une période d’attente plus longue (7 jours contre 3), supprimée en 2016 seulement - bien qu’elle ait été réductible à 48h en cas d’urgence. À première vue, cela semble contredire l’idée affirmée ci-dessus: comment un régime conceptuellement plus libéral peut-il s’accompagner de conditions procédurales plus contraignantes? En France, dès la reconduction de la loi Veil en 1979, les conditions prévues par la loi déterminent les situations dans lesquelles l’avortement est illégal, au sein d’un régime de légalité (par exemple au-delà d’un certain délai, hors procédures requises, etc). À l’inverse, en Allemagne, les conditions prévues par la loi déterminent les situations dans lesquelles l’avortement est toléré, au sein d’un régime d’illégalité 138 DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 Dossier (avant un certain délai, en suivant les procédures requises, etc.). Or, en France, si ce n’est pas au niveau légal, c’est au niveau procédural qu’était située la délégitimation de l’avortement. Le non-remboursement, par exemple, a longtemps fonctionné comme un outil de distanciation symbolique à l’égard d’un acte légalement autorisé, mais demeurant en marge de la normalité médicale. En somme, légal mais nonremboursé (France) et illégal mais permis (Allemagne) opéraient comme deux variantes d’un même régime de délégitimation matérielle: ils construisaient une ambiguïté institutionnelle indiquant la réserve morale de l’État, tout en tolérant l’acte. En revanche, la similitude des logiques (délégitimation par la procédure ou par le statut) masquait une différence cruciale de niveau et de profondeur normative. Dans le cas français, l’absence initiale de remboursement relevait d’un choix de politique publique aisément réversible: il suffisait d’une décision législative ou réglementaire pour intégrer l’avortement au panier des soins pris en charge, ce qui a été fait à titre partiel dès 1982, et en totalité en 2013. De même, la réévaluation du délai légal en France - notamment l’extension à 14 semaines en 2022 - traduit une dynamique adaptative, fondée sur l’actualisation des connaissances médicales et l’écoute des réalités vécues par les personnes enceintes (difficulté d’accès aux soins, pression sociale, délais administratifs, etc.). Autrement dit, la libéralisation française, bien que freinée par des symboles de réserve, conservait une plasticité institutionnelle permettant des ajustements progressifs. Nous retrouvons d’ailleurs cette adaptabilité dans la genèse même de la loi Veil, qui avait été adoptée à titre expérimental pour une durée de cinq ans - la pratique de l’avortement demeurait subordonnée à des considérations collectives (de santé publique et de vitalité nationale, 8 entre autres). En Allemagne, en revanche, faire évoluer le régime implique de remettre en cause les fondements mêmes de la jurisprudence constitutionnelle, pour faire sortir l’avortement du Code Pénal. Ainsi, alors que les compromis français et allemand des années 1970 ont des implications relativement similaires, c’est-à-dire une réticence à normaliser l’avortement mais un accès effectif sous conditions, en France, la limite portait sur la modalité d’accès (conditions financières, cadre procédural), alors qu’en Allemagne, elle portait sur la qualification morale et juridique même de l’avortement. D’où cette asymétrie: il est plus facile de lever un obstacle contingent comme le non-remboursement que d’infléchir une interdiction adossée à une conception absolue de la dignité. 2. Ressources explicatives: facteurs sociaux, historiques et institutionnels Dans cette deuxième partie, nous tenterons d’expliquer pourquoi ces compromis se sont imposés dans leur contexte historique et institutionnel respectif. Il s’agit alors de mettre au jour les conditions historiques, institutionnelles et sociales qui rendent crédible, utilisable ou efficace un arrangement plutôt qu’un autre. Nous avons déjà évoqué le rôle distinct des Cours constitutionnelles (cf. infra, notes 5 et 6). Sans prétendre à l’exhaustivité ou à une distinction tout à fait nette, nous pouvons identifier DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 139 Dossier trois axes principaux: pragmatisme (rapport au présent et aux faits sociaux constatables), mémoire (rapport au passé et à son usage normatif) et pluralisme (rapport à la diversité des valeurs et à leur prise en charge par le droit). 2.1 Pragmatisme Dans les années 1970, l’argument pragmatique reposait sur un constat empirique, révélé et amplifié par les mobilisations féministes dans les deux pays. 9 D’abord, une législation prohibitive en matière d’avortement ne parvenait pas à produire l’effet dissuasif attendu et restait, dans les faits, largement inappliquée. Les pratiques sociales contournaient le cadre légal - qu’il s’agisse d’avortements pratiqués ouvertement dans certains milieux militants en France ou de déplacements transfrontaliers vers des pays à législation plus libérale. Le décalage était particulièrement perçu à travers la dimension sanitaire et sociale du problème: la clandestinité de l’avortement, imposée par la loi, accroissait les risques médicaux - hémorragies et infections pouvant mener à la stérilité ou au décès - et frappait de manière disproportionnée les femmes les plus défavorisées, dépourvues de ressources pour se déplacer ou recourir à des praticiens sûrs. Comme nous l’avons évoqué, le cadre français a su intégrer ces considérations pragmatiques dans le débat - il a été influencé par les mouvements sociaux et des évènements emblématiques comme le procès de Bobigny (1972), dans lequel Gisèle Halimi avait cherché à dénoncer une „justice de classe“. La solution, pour atteindre l’égalité, était de permettre à toutes les femmes d’exercer leur liberté procréative: l’égalité ne pouvait être atteinte qu’à travers la liberté pour toutes. Ce cadrage a eu pour effet de limiter la revendication d’affirmation principielle - ce n’est pas au nom de la liberté en soi que les femmes se sont vu accorder le droit de pratiquer l’avortement en 1975, mais c’est en vertu d’une revendication égale à sécurité qu’elles devaient être libérées. La liberté n’était donc pas originellement conceptualisée comme une fin, mais comme un moyen - comme nous l’avons vu, c’est en 2001 qu’elle est réellement devenue le principe concurrent à la dignité fœtale. Or, ce cadrage pragmatique (plutôt que principiel) a permis, en 1975, de construire un consensus large autour de la nécessité de réformer le droit. Il a mobilisé des personnalités issues d’horizons politiques et religieux divers - comme l’éminent professeur Paul Milliez, de conviction catholique, venu témoigner en faveur de la jeune victime au procès Bobigny (Sevegrand 2015). Le caractère transpartisan du soutien politique à la loi était également illustré par le fait qu’elle a été proposée par un gouvernement de droite et adoptée grâce au soutien quasi unanime des députés de gauche. En Allemagne, le même raisonnement pragmatique dans la réforme portée par la coalition sociale-libérale a été rattrapé et contraint par le cadre constitutionnel. Selon Douglas Morris, la Cour constitutionnelle allemande, dans sa procédure de contrôle abstrait des normes (abstrakte Normenkontrolle), privilégie une méthode herméneutique orientée vers la découverte d’une ‚vérité juridique‘, reposant sur l’interprétation 140 DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 Dossier de textes constitutionnels, souvent indépendamment des pratiques ou contextes sociaux - donc sur des abstractions plutôt que sur des faits. La disposition la plus pragmatique prise par la Cour reste celle de 1993, nuançant l’absence de prise en charge publique de l’avortement (hors indications médicale ou criminologique). Si le non-remboursement semblait être la conséquence logique du statut pénal - un acte illégal ne sachant, en principe, ouvrir droit à une prestation financée par des fonds publics (BVerfGE 88, 203 [309]) - une exception a toutefois été prévue pour les situations de „détresse sociale“ (soziale Bedürftigkeit), définies par un revenu inférieur à un seuil déterminé. Cette mesure a introduit un traitement compassionnel ciblé: elle préserve la hiérarchie normative entre les motifs, tout en limitant l’exclusion économique des plus pauvres. Autrement dit, la Cour a reconnu que la pauvreté pourrait contraindre des femmes à se tourner vers des pratiques clandestines et dangereuses, mais a conclu que cela risquait de mettre en danger le fœtus - ces femmes échappant à la pratique du conseil dissuasif. Elle a ainsi pu préserver la primauté de la dignité-vie dans l’argumentation: la dignité-égalité des femmes n’a pas été reconnue comme principe concurrent. La Cour a reformulé le problème en termes d’égalité de traitement du fœtus - c’est-à-dire la nécessité d’assurer que tous les fœtus bénéficient d’une égale chance de protection par le système. Il n’en a résulté qu’indirectement une amélioration de la condition des femmes, non par reconnaissance de leur dignité, mais par souci de cohérence et d’efficacité du dispositif. En revanche, même s’il n’est pas une orientation explicite dans la décision de la Cour ou inscrite dans la loi, un pragmatisme ‚de fait‘ s’est progressivement construit à travers les pratiques des acteurs de terrain et les réseaux associatifs. Selon la loi, la Pflichtberatung est destinée à rappeler à la femme enceinte la valeur de la vie fœtale, et à l’encourager à poursuivre la grossesse (BVerfGE 88, 203 [198]). Elle n’est pas censée être neutre: la loi n’exige aucune discussion parallèle d’intérêts concurrents - tels que les risques liés à la grossesse et à l’accouchement, les défis inhérents à la maternité chez les adolescentes ou les mères célibataires ou encore les difficultés émotionnelles liées à l’abandon d’enfants biologiques pour l’adoption. Son objectif n’est pas simplement d’informer, mais d’encadrer moralement. Or, sur son site web, Pro Familia, l’agence de planning familial majeure du pays, décrit en ces termes la Schwangerschaftskonfliktberatung: Le cadre légal est réglementé par la loi sur l’amendement de la grossesse et de l’aide à la famille. Là, il est formulé que la session de conseil devrait vous encourager à poursuivre la grossesse. Cependant, vous n’avez pas à craindre d’avoir à vous justifier de quelque manière que ce soit pendant la session, ou d’être poussée à donner vos raisons ou à changer la décision que vous avez déjà prise (Pro Familia 2025, notre traduction). L’écart entre la loi et la réalité est explicitement mentionné et reconnu. De fait, la différence de niveau du compromis se reflète ici dans le niveau du pragmatisme: en France, il a été question de transformer la règle, tandis qu’en Allemagne, il s’est agi d’aménager son application. Si la France a cherché à réduire DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 141 Dossier l’écart entre droit et pratique par la transformation du droit lui-même et par l’internalisation de la prestation dans les circuits sanitaires publics et assurantiels, l’Allemagne a vu l’accès se forger à travers une marge d’interprétation et l’intervention d’acteurs intermédiaires. La trajectoire française a réduit cette dépendance à la bienveillance ou à l’interprétation libérale d’acteurs isolés, même si elle n’a pas supprimé les disparités territoriales, ni neutralisé certaines résistances professionnelles persistantes, en particulier dans des zones rurales ou à forte influence confessionnelle. Le régime allemand, lui, a forcé le développement d’une flexibilité pragmatique là où existent des réseaux associatifs puissants, tout en laissant subsister une vulnérabilité politique en cas de resserrement législatif ou de changement de culture professionnelle. 2.2 Mémoire Dans l’argumentation de la Cour constitutionnelle allemande, la logique pragmatique (rapport au présent) a été supplantée par une logique mémorielle (rapport au passé). En Allemagne, le rapport à la responsabilité historique a joué un rôle important de justification de la priorité de la dignité-vie. Il est important de rappeler que la Loi fondamentale de 1949 a été construite comme une rupture explicite avec les expériences du national-socialisme et du communisme stalinien, présentés comme régimes malfaisants du passé et du présent (Kielmansegg 1989). Dans le contexte de la compétition entre régimes socialiste et capitaliste allemands, le rejet strict de la décriminalisation de l’avortement en 1975 a pu être interprété comme une réaction à la libéralisation de la pratique par la République Démocratique Allemande trois ans plus tôt (Hahn 2000). En revanche, le rapport au passé nazi a été explicitement invoqué par la Cour constitutionnelle: la spécificité de l’histoire allemande a servi à justifier la résistance à l’influence des autres démocraties occidentales ayant libéralisé l’avortement (Morris 1988). La Cour a justifié une forme d’exceptionnalisme allemand par la spécificité de son passé. Cette inscription dans le passé a eu deux effets. Premièrement, elle a verrouillé le régime juridique: une loi justifiée par la mémoire des crimes nazis ne peut être amendée par la seule prise en compte de nouvelles données sociales ou médicales, car le passé ne change pas. Deuxièmement, elle rend le système allemand résistant à la comparaison internationale: alors que d’autres démocraties occidentales ont justifié la libéralisation de l’avortement par l’évolution des mœurs, des connaissances médicales et des revendications féministes, l’Allemagne a revendiqué une trajectoire distincte, fondée sur la spécificité de son histoire. Il est pourtant essentiel de préciser que cette lecture n’a pas fait l’unanimité: deux des trois juges dissidents en 1975 avaient critiqué l’analogie implicite entre l’avortement - un choix individuel encadré par le droit - et les exterminations systématiques orchestrées par l’État nazi. Par ailleurs, une lecture plus précise de l’histoire du Troisième Reich révèle les contradictions de cet argumentaire. Si l’État nazi interdisait en effet l’avortement pour les femmes ‚aryennes‘, considérées comme devant assurer la reproduction de la race, il imposait en revanche des stérilisations forcées et 142 DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 Dossier des avortements obligatoires aux femmes jugées ‚racialement inférieures‘ ou ‚socialement indésirables‘ (Bock 1986). En France, l’historienne Dagmar Herzog a montré que de nombreux parlementaires opposés à la dépénalisation de l’avortement ont convoqué la mémoire des crimes nazis comme figures de l’horreur absolue (2011: 396). Herzog explique que dans une France profondément marquée par la culture républicaine de la laïcité, les arguments explicitement religieux étaient pratiquement absents des discussions politiques. Cette substitution montre comment, en France, la mémoire historique a pu servir de référence morale séculière pour les conservateurs, afin d’encadrer le débat public et légitimer certaines interdictions. La dynamique mémorielle française se caractérise plutôt par l’oubli ou la nonreconnaissance institutionnelle des violences coloniales. Comme l’a montré Françoise Vergès (2017), la période durant laquelle la France se dotait d’un cadre légal permettant l’accès à l’avortement sur son territoire métropolitain coïncide avec la mise en œuvre de pratiques coercitives de contrôle reproductif dans les territoires ultramarins. Cette politique eugéniste, bien que rarement assumée, révèle une inégalité structurelle dans l’application des logiques de liberté et d’égalité, subordonnées ici à des logiques de race, de classe et d’espace postcolonial. 2.3 Pluralisme Une autre source majeure d’explication tient à la manière dont chaque État conçoit le pluralisme des valeurs dans l’espace public, notamment dans son articulation à la religion. En France, le concept de pluralisme s’enracine dans la tradition républicaine de la laïcité, qui impose une stricte neutralité de l’État vis-à-vis des convictions religieuses. Ainsi, revenant sur la conviction des conservateurs que „dès la rencontre des deux cellules sexuelles s’engage un processus biologique, [qui] suffit à établir l’existence d’une vie humaine“ (acceptée par la Cour constitutionnelle allemande dans sa décision de 1975, puis confirmée en 1993), Jacques-Antoine Gau affirme que cette croyance ou posture éthique est „digne de respect, mais ne saurait s’imposer et moins encore être imposé à la conscience de tous“. Il continue: Admettre de fonder la loi sur une telle croyance reviendrait […] à violer un principe qui remonte à l’origine de notre République qui est le seul garant du pluralisme sans lequel notre société cesserait d’être libre, je veux parler de la laïcité de l’État. Laïque, l’État a pour rôle, non d’être le directeur de conscience des citoyens, mais d’organiser et de garantir leurs libertés (Journal officiel 1974e: 7005). Ce discours reflète une neutralité ‚exclusionnaire‘, où le religieux est maintenu endehors de la sphère politique. Or, comme nous l’avons vu, l’argument moral ne disparaît pas, mais il se sécularise, se déplaçant vers d’autres registres symboliques - en l’occurrence, la mémoire du totalitarisme dans l’argumentation des parlementaires conservateurs. Martine Sevegrand revient toutefois sur le grand nombre de figures et groupes catholiques qui étaient en faveur d’un adoucissement de la loi de 1920, afin de limiter DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 143 Dossier les ravages des avortements clandestins (argument pragmatique) ou en reconnaissance d’une forme de pluralisme éthique (Sevegrand 2015). Selon Xavière Gauthier, il y avait un accord tacite entre la hiérarchie catholique et l’administration de Giscard d’Estaing pour ne pas faire campagne contre la loi de 1975 (Gauthier 2002). Giscard d’Estaing, lui-même catholique, se présentait explicitement comme chef d’État laïque: Je n’ai pas à imposer mes convictions personnelles à mes concitoyens, mais à veiller à ce que la loi corresponde à l’état réel de la société française, pour qu’elle soit respectée et puisse être appliquée. […] Je juge légitime que l’Église demande à ceux qui pratiquent sa foi de respecter certaines interdictions. Mais ce n’est pas la loi civile qui peut les imposer, par des sanctions pénales, à l’ensemble du corps social (1988: 265). Par contraste, le régime allemand reconnait une légitimité particulière aux valeurs religieuses dans la formation des opinions publiques et dans l’influence sur les politiques publiques. Il est marqué par une interpénétration encadrée et coopérative entre les Églises et l’État - la „neutralité positive“ définie par Monsma et Soper (2009). Le concept de dignité dans la Loi fondamentale reflète d’ailleurs des éléments issus de la théorie chrétienne du droit naturel, en opposition au positivisme juridique qui semblait avoir permis les atrocités du national-socialisme (Eberle 2012). Dans la vie politique, les partis comme la CDU/ CSU, profondément enracinés dans des valeurs chrétiennes, ont servi de relais explicite aux intérêts religieux dans la sphère politique. Dans les années 1970, les Églises, particulièrement l’Église catholique, ont explicitement pris position et fait campagne contre la question. Pour une frange minoritaire, la question du pluralisme s’est posée chez les catholiques allemands dans les mêmes termes qu’en France: la Arbeitsgemeinschaft von Priester- und Solidaritätsgruppen rejette l’idée d’une „protection criminalisante des idéaux chrétiens“ (Tallen 1977: 88-90). Le théologien catholique Norbert Greinacher a soutenu que la protection de la vie non née était une „norme cible“ à laquelle les chrétiens devaient aspirer, mais qu’elle ne pouvait pas revendiquer une validité universelle pour tous les citoyens (ibid.: 87). Ce positionnement souligne qu’au sein même d’un paysage politico-religieux institutionnellement intégré, des conceptions pluralistes du rapport entre foi et loi existent - mais elles restent largement marginalisées face à une majorité ecclésiale et politique attachée à la défense normative forte des valeurs chrétiennes. Le pluralisme se retrouve également dans la question de la fonction du droit et de son rapport à la réalité sociale, par opposition à des idéaux moraux. Dans son discours à l’Assemblée nationale en 1975, Simone Veil affirmait: Si le Gouvernement peut aujourd’hui vous présenter un tel projet, c’est grâce à tous ceux d’entre vous - et ils sont nombreux et de tous horizons - qui, depuis plusieurs années, se sont efforcés de proposer une nouvelle législation, mieux adaptée au consensus social et à la situation de fait que connaît notre pays (Journal officiel 1974f: 6998). 144 DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 Dossier Par cette déclaration, elle définit le rôle du droit comme étant descriptif et adaptatif: la loi doit s’aligner sur une réalité sociale - qui, dans ce cas précis, avait été portée au jour par les activistes féministes. 10 Le droit devient alors un outil d’encadrement de pratiques sociales existantes. Cette approche permet (et requiert) une grande flexibilité, concrétisée par l’intégration continue de mécanismes d’évaluation et d’amélioration, soutenus par des études scientifiques, qui ont permis d’ajuster et affiner la législation au fil du temps. Des études sur l’impact de la loi ont ainsi permis de mesurer ses effets sur la santé des femmes, sur les pratiques sociales et sur les perceptions publiques, et ont contribué à orienter des réformes successives qui ont progressivement amélioré l’accès à l’avortement et son encadrement. Par contraste, en Allemagne, le droit est présenté comme ayant une fonction pédagogique: il est envisagé comme devant promouvoir et préserver des idéaux moraux. Cette perspective est manifeste dans la décision de 1975, qui condamne (moralement et légalement) l’avortement, tout en permettant la tolérance de sa pratique sous certaines conditions. Le droit ne cherche pas à refléter une réalité sociale, mais à imposer une norme, même si celle-ci entre en contradiction avec les pratiques courantes. En défendant cette approche, Mary Ann Glendon affirme que „parfois, une norme juridique, même si elle semble inefficace, peut contribuer à créer un climat d’opinion qui freine des violations plus étendues de cette norme“ (Glendon 1987: 60). Selon cette perspective, même une loi perçue comme inefficace dans ses applications immédiates peut jouer un rôle symbolique, contribuant à modeler les attitudes sociales et morales. Conclusion Dans cet article, la comparaison ne vise pas à établir une hiérarchie entre modèles nationaux, mais à montrer comment un même concept peut prendre des formes différentes, et à travers cela, permettre d’identifier des différences dans la forme, portée et mutabilité des normes. Toutefois, au fil de l’article, différents exemples ont montré que la comparaison n’est pas seulement une méthode d’analyse, mais une pratique politique en elle-même. Elle ne sert pas uniquement à situer une norme dans un espace international, mais à reconfigurer le champ de possibilités nationales en intégrant, comme ressources argumentatives, des expériences étrangères. Les acteurs et institutions s’en servent pour construire des ‚modèles‘ et ‚contre-modèles‘; la comparaison peut donc agir comme élément de justification de réformes ou, à l’inverse, du statu quo. Libéraliser l’avortement revenait à rattraper les pays „au moins aussi civilisés que le nôtre“ qui l’avaient déjà fait, argumentait Jacqueline Thome-Patenôtre à l’Assemblée nationale en 1974 (Journal officiel 1974g: 7119). En revanche, en Allemagne de l’Ouest, il était question de se distinguer de l’Allemagne de l’Est, et, selon la Cour constitutionnelle, d’affirmer une singularité nationale vis-à-vis d’autres démocraties occidentales, en soulignant l’importance de se différencier d’une version passée d’elle-même. DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 145 Dossier La comparaison est toujours aujourd’hui un moteur de mise à l’agenda. Des évènements externes ou des décisions étrangères peuvent déclencher des réactions nationales — accélérer des réformes, raviver des débats ou provoquer des rétractations. Cette dynamique s’est trouvée brutalement illustrée par le choc international provoqué par la récente révocation de la protection constitutionnelle de l’avortement aux États-Unis dans l’arrêt Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022). En France, cette réaction s’est concrétisée par la constitutionnalisation du droit à l’IVG en 2024; en Allemagne, la suppression du paragraphe 219a du Code pénal - qui interdisait la communication publique d’informations par les médecins - le même jour que la révocation de Roe aux États-Unis a opéré une avancée symbolique. Par ailleurs, les débats parlementaires récents sur la suppression du paragraphe 218, bien qu’ils aient été finalement étouffés, témoignent d’une remise en question grandissante du cadre conceptuel hérité de la Cour constitutionnelle. Bock, Gisela, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1986. Bundesverfassungsgericht, Schwangerschaftsabbruch I, BVerfGE 39, 1, 24. Februar 1975. —, Schwangerschaftsabbruch II, BVerfGE 88, 203, 28. Januar 1993. 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Toutefois, nous conservons ce vocabulaire par souci de cohérence avec la littérature académique, juridique et militante internationale, où ‚fœtus‘ est mobilisé comme catégorie générique pour désigner la vie prénatale, indépendamment de son stade de développement. De même, nous employons le terme ‚avortement‘ plutôt qu’‚interruption volontaire de grossesse‘ (IVG), qui renvoie spécifiquement à l’institution française née de la loi Veil. ‚Avortement‘ est un terme générique et comparatif, à l’instar de ‚abortion‘ dans la littérature internationale. 2 Sans la dynamique comparative, Daphné Hahn développe cette lecture du régime discursif allemand relative à l’avortement en s’appuyant sur l’analyse des schémas discursifs Gerhard et Neidhard dans les années 1990 (1998: 128). Elle écrit: „ Le principe de la protection du fœtus en tant que vie humaine est hégémonique dans les discours publics [allemands], tandis que le principe d’autodétermination des femmes n’est jugé légitime que dans des DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 147 Dossier cas exceptionnels, par exemple pour raisons médicale, sociale ou eugénique “ (Hahn 2000: 57). 3 Plusieurs théoriciennes américaines, tout en étant favorables à la légalisation de l’avortement, ont exprimé des réserves à l’égard de la décision Roe v. Wade. La juge Ruth Bader Ginsberg, par exemple, a estimé que la Cour avait avancé „trop loin, trop vite“ (moved too far, too fast), regrettant par ailleurs que la décision repose sur le droit à la vie privée plutôt que sur l’égalité des sexes, ce qui aurait été un fondement plus robuste (1985). Cette idée est également développée par Catharine MacKinnon (1989). 4 Pour un résumé de la situation en Allemagne de l’Est, cf. l’excellente thèse allemande de Daphne Hahn (2000) ou, en anglais, l’article de Donna Harsch (1997). 5 En Allemagne, à deux reprises, la Cour constitutionnelle s’est imposée comme un acteur central dans la régulation de l’avortement, en faisant usage de son pouvoir prescriptif afin d’imposer certaines contraintes au législateur. En 1975, dans l’explication du vote minoritaire (Minderheitenvotum), les juges Simon et Rupp-von-Brünneck (seule femme de la cour) partagent leur inquiétude au sujet de la dispersion de l’autorité par la séparation des pouvoirs, qui leur semble remise en cause par la majorité: „La compétence de la C.C.F. à annuler des décisions du législateur doit être employée avec parcimonie, si l’on veut éviter de provoquer un transfert d’attribution entre les différents pouvoirs. […] [L]a Cour Constitutionnelle Fédérale ne doit pas succomber à la tentation de s’attribuer la fonction du pouvoir qu’elle est supposée contrôler, si l’on veut éviter de mettre en péril, à long terme, le rôle même de la juridiction constitutionnelle“ (BVerfG 39, 1, opinion dissidente [3], notre traduction). Cinq des six juges de l’opinion majoritaire étaient identifiés au Parti chrétien démocrate - qui avait fait appel à la Cour en raison de sa désapprobation de la loi établie par le SPD et le FDP. Les juges dissident·e·s ont ouvertement accusé la majorité de servir d’arbitre politique, adoptant la position des partis opposés à la réforme de l’avortement, mais la déguisant sous la justification d’un principe moral absolu (Morris 1988). 6 En France, le Conseil constitutionnel, bien qu’ayant été plusieurs fois interpellé par les députés conservateurs, a explicitement affirmé les limites de son rôle. La décision de 1975 s’ouvre ainsi: „Considérant que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen […]“. Le Conseil reconnait sa fonction d’organe de contrôle et non de création normative. Dans chacune de ses décisions liées à l’avortement, il s’est contenté de prononcer la conformité de la loi aux principes constitutionnels. 7 Cela se reflète également dans le registre lexical utilisé. Dans le cadre allemand, le lexique juridique met en avant la potentialité de la vie du fœtus, le désignant par des expressions telles que „vie non née“ (das ungeborene Leben), „vie nascente“ (das keimende Leben), „vie en développement“ (das werdende Leben) - lui conférant ainsi une forme de subjectivité précoce (Sackofsky 2017). À l’inverse, dans la loi française de 1975, l’entité fœtale n’est jamais nommée (il n’est question que de la „grossesse“, ce qui enlève au fœtus tout statut symbolique autonome). Outre les interventions des députés gaullistes et quelques autres exceptions, les débats parlementaires parlent de respect pour la „vie humaine“, évoquée dans son caractère général, utilisant sinon les termes plus neutre d’‚embryon‘ ou ‚fœtus‘. Le fœtus n’est pas constitué en sujet moral ou politique de la même façon qu’en Allemagne. 148 DOI 10.24053/ ldm-2024-0021 Dossier 8 L’argument démographique est explicite dans le débat français: Simone Veil y consacrait une grande partie de son discours, reconnaissant que „[l]’intérêt de la nation, c’est assurément que la France soit jeune, que sa population soit en pleine croissance“ (Journal officiel 1974h: 6999), mais affirmant qu’une politique plus permissive en matière d’avortement n’affecterait pas cela. Laurie Marguet explique que la loi Veil n’avait „vocation à s’appliquer qu’à titre expérimental, pour une durée de cinq ans: en effet, celle-ci [a dû] être réexaminée en 1979 à l’aune de l’examen du rapport annuel sur la situation démographique en France, signe que le législateur continue à se soucier de l’aspect démographique (et donc collectif) de la question. L’avortement devient possible sous conditions „dès lors que les femmes ne l’utilisent pas pour se soustraire à leurs obligations procréatives nationales“ (Marguet 2014: 8). En Allemagne, le rapport aux enjeux démographiques est plus ambigu: comme le montre Ute Sacksofsky, l’objectif de maintenir la croissance démographique était couramment invoqué pour justifier la criminalisation de l’avortement avant les années 1960. En 1963, la Cour fédérale de justice déclarait: „Il est reconnu que les infractions liées à l’avortement sont également dirigées contre l’existence et la vitalité du peuple“ (Sacksofsky 2017). Cet objectif de protection démographique a disparu du discours public avec la reconnaissance accrue de l’injustice des politiques démographiques nazies. 9 Il y a d’ailleurs des transferts de méthodes entre les deux pays au niveau militant: par exemple, le manifeste de 343 („Je me suis faite avorter“) en France a inspiré une initiative similaire en Allemagne („Ich habe abgetrieben“), signée par 374 femmes et parue dans Der Stern en 1971. 10 La conception adverse a été défendue par quelques députés gaullistes dans l’assemblée, comme le documente Bernard Lachaise: Jean Foyer, député de l’UDR, affirme que „lorsque le législateur a la conviction - comme je l’ai - que l’opinion est abusée ou mal informée, son devoir est de ne pas se laisser entraîner“ (2009).
