Papers on French Seventeenth Century Literature
pfscl
0343-0758
2941-086X
Narr Verlag Tübingen
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2009
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Censure, raison d’État et libelles diffamatoires à l’epoque de Richelieu
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Laurie Catteeuw
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PFSCL XXXVI, 71 (2009) Censure, raison d’État et libelles diffamatoires à l’époque de Richelieu LAURIE CATTEEUW EHESS, Paris La censure des libelles diffamatoires relève, à l’époque de Richelieu, de la raison d’État. Selon le cardinal, en effet, c’est un « crime de lèse-majesté, digne de mort que de publier un livre, même sans en être l’auteur, si le livre pouvait être qualifié de libelle » 1 . La peine capitale est donc requise pour ceux qui portent atteinte à la majesté du souverain et commettent un attentat contre l’intérêt de l’État en écrivant ou en publiant des libelles diffamatoires. Dès son apparition, au cours du XVI e siècle, et pendant tout le premier XVII e siècle, la notion de raison d’État désigne la raison des Politiques qui s’oppose à la raison d’Église, à son pouvoir, à ses dogmes et à ses préceptes moraux qui régulent la vie sociale. La raison d’État consiste alors en l’élaboration de la rationalité politique moderne telle qu’elle se distingue du pouvoir religieux. Pourtant, si la raison d’État est bien issue du contexte des guerres de Religion, sa signification excède largement son opposition à la raison d’Église. En vertu de sa polymorphie constitutive, la notion de raison d’État connaît, au fil de son histoire, de nombreuses définitions, souvent contradictoires 2 . Sans gommer cette richesse polysémique, son sens est ici 1 Georges d’Avenel, Richelieu et la monarchie absolue (1883), Paris, Plon, 1895, p. 163, note sur ce point : « Richelieu fait à cet égard un mémoire qui serait plaisant, si les conclusions n’en étaient sinistres, sur la législation des libelles, depuis la loi des Douze Tables, jusqu’à un arrêt du Parlement, afin de prouver que l’éditeur doit payer de sa vie la publication d’un pamphlet. » Nous présentons ici en détail le « mémoire » de Richelieu afin d’en saisir les implications au niveau des rapports entre censure, raison d’État et libelles diffamatoires à l’époque du cardinal. Cette recherche a été réalisée avec le soutien d’une bourse de la Fondation « Pour la science ». Qu’elle en soit ici remerciée. 2 Symbole de l’exercice arbitraire du pouvoir politique, la raison d’État désigne aussi la décision conforme à la plus grande prudence, prise selon les exigences du Laurie Catteeuw 364 restreint à ce qui regarde la sauvegarde de l’État : ce sur quoi un gouvernement ne saurait, à ses yeux, transiger sans mettre en péril le salut de l’État - ce domaine particulier dans lequel tombe la publication des libelles diffamatoires à l’époque de Richelieu. L’histoire des rapports entre censure et raison d’État s’enracine dans la condamnation par l’Église de l’œuvre de Machiavel. Le Florentin, tenu pour l’inventeur de la raison d’État, fut censuré dès le premier Index romain (1559) et la totalité de son œuvre fut condamnée en 1564, dans l’Index tridentin 3 . Dans son opposition à la raison d’Église, la raison d’État apparaissait comme un pouvoir délié de toute contrainte religieuse. Contre ce pouvoir de la raison d’État, alors dénoncé pour « accommoder » la Religion à la Politique 4 , la curie romaine utilisa la censure. L’Index de Clément VIII, publié en 1596, reprend les règles de l’Index tridentin 5 et dresse une liste complémentaire des motifs de censure, d’expurgation ou de correction dans laquelle apparaît explicitement la raison d’État. Selon ces nouvelles règles de l’Index, « les arguments et exemples […] qui opposent la raison d’État à la loi évangélique » étaient désormais considérés comme « matière censurable » 6 . temps. Elle exprime tour à tour la violation de toute loi et l’adaptation des règles générales aux cas particuliers, souvent nécessaire à l’application des lois. La raison d’État peut apparaître sous la figure du tyran aussi bien que sous les traits du bon prince, contraint par nécessité d’agir contre l’intérêt du particulier pour sauvegarder le bien public. Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à notre article, « La Polymorphie de la raison d’État », Revue de synthèse, n° 1, 2006, pp. 185-197. 3 Voir Jesús Martinez de Bujanda (dir.), Index de Rome. 1557, 1559, 1564, Sherbrooke/ Genève, Éditions de l’Université de Sherbrooke/ Droz, 1990, pp. 15 et 626. Les premières condamnations de Machiavel toutefois précèdent de dix ans la censure dont il fit l’objet dans l’Index de 1559. Sur ce point, voir Luigi Firpo, « La prima condanna del Machiavelli », Annuario dell’Università degli studi di Torino per l’anno accademico 1966-1967, année n° 563, pp. 1-23. 4 Voir, par exemple, la préface du Prince chrétien (1595) de Pedro de Ribadeneyra, trad. du P. Antoine de Balinghem, Douay, Bogart, 1610, rééd. Paris, Fayard, 1996, « Au lecteur chrétien », p. 15. 5 Il s’agit des dix règles essentielles en ce domaine publiées par la Bulle Dominici gregis du 24 mars 1564. L’Index de Clément VIII complète en particulier la dixième de ces règles qui rappelait l’obligation d’une autorisation préalable avant publication. Voir Henri-Jean Martin (avec la collab. de Bruno Delmas), Histoire et pouvoirs de l’écrit (1988), Paris, Albin Michel, 1996, p. 255. 6 Voir Jesús Martinez de Bujanda (dir.), Index de Rome, 1590, 1593, 1596, Sherbrooke/ Genève, Editions de l’Université de Sherbrooke/ Droz, 1994, § 2 des règles « de correctione librorum », pp. 350 et 927. Censure, raison d’État et libelles diffamatoires 365 Toutefois, si certains ouvrages devaient être censurés ou expurgés, mieux encore était de les remplacer afin que soit administré un véritable remède au « poison » qu’ils diffusaient. Ainsi, la censure de la raison d’État engagea un travail de correction, de révision doctrinale, qui aboutit à terme à une véritable production de textes. Le premier traité de raison d’État, qui affiche ostensiblement l’expression à son frontispice, ne semble d’ailleurs pas tout à fait étranger à cet aspect productif de la censure ecclésiastique : son auteur, Giovanni Botero, occupait la fonction de consulteur à la congrégation de l’Index depuis deux années déjà lorsqu’il publia, en 1589, son Della ragion di Stato 7 . L’auteur du premier traité de raison d’État fut donc aussi un agent de la censure ecclésiastique. Ainsi, dans son combat contre la raison d’État, la censure ecclésiastique utilisa deux modalités distinctes : d’un côté, elle prohibait la « mauvaise » raison d’État, celle qui s’opposait à « la loi évangélique », en mettant à l’Index les livres qui en faisaient profession ; tandis que, d’un autre côté, par son aspect productif, elle assurait la promotion de la « bonne » raison d’État, c’est-à-dire, en somme, de la raison d’Église. L’exercice de la censure ecclésiastique, considérée dans ses deux dimensions complémentaires (prohibitive et productive), détermina durablement le débat sur la raison d’État et les conditions de sa réception en France, au cours du premier XVII e siècle. Ainsi, Richelieu, à la fois cardinal et homme d’État, semble avoir adopté, dans la censure des libelles diffamatoires, un procédé similaire à celui employé par la curie romaine en fait de raison d’État. Ce procédé a probablement servi de modèle au cardinal, lorsqu’il s’est agi que la censure réponde aux exigences spécifiques de l’État français et non plus de la curie romaine. Toutefois, l’affirmation de la raison d’État, telle que Richelieu l’incarna, rendait nécessaire l’élaboration d’une censure d’État qui n’allait pas tarder à disputer à la censure d’Église ses prérogatives. I - Les libelles diffamatoires « contre le bien de l’État » Le cheminement par lequel la rédaction ou la publication d’un libelle furent élevées au rang des crimes de lèse-majesté, dignes de mort, apparaît claire- 7 La nomination de Botero, le 14 juillet 1587, en tant que consulteur de la congrégation de l’Index, est attestée par les archives de la Congregazione per la dottrina della Fede (CDF) conservées au Vatican (Archivio CDF, Diarii, vol. I, fol. 25 r°) qui ont officiellement ouvert en janvier 1998 (voir L’Apertura degli archivi del Sant’Ufficio romano, Roma, 22 gennaio 1998, Rome, Accademia nazionale dei Lincei, 1998). L’année auparavant, Gigliola Fragnito publiait cette information dans La Bibbia al rogo (Bologne, Il Mulino, 1997, p. 146, n. 12). Laurie Catteeuw 366 ment dans le « mémoire » de Richelieu sur la législation des libelles. Ce texte, qui examine la législation des libelles depuis la loi des Douze Tables jusqu’à un édit vérifié en Parlement depuis deux ans, est conservé aux archives du ministère des Affaires étrangères. Il est indiqué par Georges d’Avenel dans son édition des papiers d’État du cardinal 8 . Ce « mémoire », manifestement resté à l’état de manuscrit, et pleinement attribué à Richelieu par d’Avenel, constitue un des rares textes permettant de saisir l’articulation entre censure, raison d’État et libelles diffamatoires. Dans son ouvrage intitulé Raison d’État et pensée politique à l’époque de Richelieu, Étienne Thuau fait référence à ce texte 9 . Le « mémoire » de Richelieu sur la législation des libelles apparaît au cours du chapitre V qui est consacré à l’étude de la pensée politique des étatistes. Par ce terme, Thuau désigne les représentants du courant machiavélien du premier XVII e siècle français qui défendirent ostensiblement, sur la place publique, la politique de Richelieu, notamment par des traités mais aussi par des libelles rédigés en faveur du gouvernement. Ainsi, face à cet usage procardinaliste de l’imprimerie, le « mémoire » de Richelieu apparaît comme le pendant répressif touchant exclusivement les libelles hostiles au pouvoir qui (pour le dire dans les termes de l’époque) excitent le peuple à la sédition et troublent le repos public 10 . C’est donc au fil de ses remarques sur le contrôle de l’opinion publique que Thuau insère le « mémoire » de Richelieu à sa réflexion sur la raison d’État, dans une section intitulée « Richelieu et le gouvernement des esprits » 11 . Étienne Thuau et Henri-Jean Martin, notamment, ont décrit comment Richelieu constitua, au cours des années 1620, un véritable « cabinet de presse 12 » en regroupant autour de lui les meilleurs polémistes. Parmi les 8 Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’État du cardinal Richelieu, recueillis et publiés par M. Avenel, dans la Collection des Documents inédits sur l’histoire de France, première série : Histoire politique, t. II (1624-1627), Paris, Imprimerie impériale, 1861, p. 552, n. 3. 9 Étienne Thuau, Raison d’État et pensée politique à l’époque de Richelieu (1966), Paris, Albin Michel, 2000, p. 176. 10 Cette conception des libelles diffamatoires - des « écrits séditieux » colportés « contre le bien de l’État » et dont la « licence effrénée » doit être « retenue » pour « le bien public » - s’exprimait déjà dans le Reglement du vingtième novembre 1610 : En execution des Edits, arreste et ordonnances, Pour la Reformation des desordres, abus & malversations des Marchands Libraires, Imprimeurs, Colporteurs, & autres personnes, en l’Impression, vente & exposition de toutes sortes de Livres prohibez & defendus, Libelles diffamatoires & seditieux, au prejudice du repos public, s.l.n.d. 11 Étienne Thuau, Raison d’État et pensée politique…, op. cit., pp. 169-178. 12 Ibid., p. 177 ; Henri-Jean Martin, Livres, pouvoirs et société à Paris au XVII e siècle (1969), Genève, Droz, 1999, vol. I, p. 272. Censure, raison d’État et libelles diffamatoires 367 figures marquantes de ce groupe, se trouvaient François Langlois, sieur de Fancan, abbé de Beaulieu et chanoine de Saint-Germain-l’Auxerrois, Mathieu de Morgues, l’aumônier de la Reine Mère, qui devint à partir de 1630 l’ennemi de Richelieu, ou encore le pamphlétaire Hay du Chastelet. Ce dernier publia le Recueil de diverses pièces pour servir à l’histoire dans lequel on trouve, par exemple, un Discours au Roy touchant les libelles faits contre le gouvernement de son Estat 13 . Dans son ouvrage sur Richelieu et la raison d’État, William F. Church considère que ce recueil constitue une « réponse officiellement sponsorisée » par Richelieu lui-même 14 . Le cardinal entendait ainsi répondre aux nombreuses critiques touchant la politique qu’il menait : les accusations portées par les libelles diffamatoires devaient être combattues non seulement par la loi mais aussi par voie de presse. Par la loi, tout d’abord, car, en effet, depuis 1563, le système des privilèges avait acquis sa forme définitive. Toutefois, le contrôle que la royauté entendait ainsi exercer sur l’ensemble des publications, qui voyaient le jour ou qui circulaient dans le royaume, demeurait bien souvent très théorique 15 . L’ordonnance de 1563, adoptée sous Charles IX, un an après le début des guerres de Religion, fait défense expresse à toute personne d’imprimer sans permission du grand sceau quelque ouvrage que ce soit : tous les livres, en rime ou en prose, les lettres, les harangues et particulièrement les libelles diffamatoires sont désormais placés sous la surveillance du pouvoir séculier. Pour autant, l’ordonnance de 1563 ne devait pas avoir acquis la force nécessaire à son application : elle fut confirmée et complétée 3 ans plus tard, en 1566, par l’ordonnance de Moulins. Par ces deux ordonnances 16 , aucun livre ne devait pouvoir être publié sans privilège du grand sceau, délivré par le Chancelier et non par les docteurs de la Sorbonne. Sur ce point, Henri- Jean Martin souligne le fait suivant : 13 Ce discours, initialement paru en 1631, sans indication du nom de l’auteur, de la ville d’édition, ni de l’imprimeur, constitue un exemple de libelle progouvernemental. L’auteur, en effet, commence par expliquer les raisons pour lesquelles il avait un temps pris le parti de ne pas répondre aux écrits calomnieux publiés contre l’honneur de Louis XIII, notamment : « […] la loüange & le blame qu’on leur donne [aux rois], n’augmente ny ne diminue leur gloire. » Mais il en vint très vite aux raisons pour lesquelles il lui sembla finalement nécessaire d’y répondre - « craignant que le silence n’en authorisast le credit ». Voir le Recueil de diverses pièces pour servir à l’histoire, s.l., 1643, p. 432. 14 William F. Church, Richelieu and the Reason of State, Princeton, Princeton University Press, 1972, part. IV-2 : « Richelieu and the Public Opinion », p. 342. 15 Henri-Jean Martin, Livres, pouvoirs et société…, op. cit., vol. I, p. 440. 16 Voir Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises…, Paris, Belin/ Plon, 1821-1833 : ici Isambert et al., t. XIV, n° 63 et n° 110, art. 78. Laurie Catteeuw 368 Prises au moment où le Concile précisait les règles de l’Index, ces mesures [i.e. celles de 1563 et 1566] visaient évidemment à réserver aux souverains les moyens d’une politique personnelle en matière de presse 17 . Sous le gouvernement de Richelieu, ces mesures furent à nouveau renforcées. C’est notamment le cas avec l’édit du roi vérifié en Parlement le 19 janvier 1626. Cet édit de Louis XIII explicite la raison qui motive ce renforcement de l’arsenal juridique contre les libelles diffamatoires. Il se fonde, en effet, sur le fait suivant : […] à cause des grands troubles & desordres depuis arrivéz en ce […] Royaume, presque toutes les bonnes Lois & Institutions ont été corrompuës & meprisées […] chacun entreprend hardiment & impunement de publier & faire imprimer ce que bon luy semble au grand prejudice de la doctrine Chrestienne, [… du] bien public, [de la] paix & [de la] tranquilité de nostre Royaume 18 . L’année suivante, l’arrêt du conseil d’État du 2 novembre 1627 défend pour sa part : […] de composer, traiter, ni disputer […] des propositions concernant le pouvoir et l’autorité souveraine de Sa Majesté, et des autres rois et souverains, sans expresse permission du Roi, par ses lettres patentes […], à peine d’être puni comme séditieux et perturbateur du repos public 19 . Toutefois, la difficulté qui demeure dans l’application de ces textes rend nécessaire, aux yeux de Richelieu, de riposter aux attaques des libelles diffamatoires également par voie de presse - en utilisant, en somme, les mêmes armes que ses adversaires. Parmi les nombreux collaborateurs du « bureau de presse » du cardinal, certains sont de véritables théoriciens du pouvoir absolu. C’est le cas de l’avocat bordelais, Daniel de Priezac, qui consacra explicitement à la raison d’État, à son bien-fondé et à sa nécessité, un important chapitre de ses 17 Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoirs de l’écrit, op. cit., p. 257. 18 Edict du roy, portant defenses d’imprimer aucuns livres sans permission du grand Sceau, & d’attacher & semer aucuns Placards & libelles diffamatoires sur les peines y contenuës. Verifié en Parlement le 19. Ianvier 1626, A Paris, chez F. Morel & P. Mettayer, Imprimeurs ordinaires du Roy, 1626, pp. 4-5 (Isambert et al., t. XVI, n° 130). 19 Cet arrêt est cité par d’Avenel dans Richelieu et la monarchie absolue (op. cit., p. 164, n. 2). Il renvoie lui-même aux Mémoires pour servir à l’histoire de France de Michaud et Poujoulat, 2 e sér., t. VII : Mémoires du cardinal de Richelieu, 1610-1629, Paris, 1837, pp. 433-434. Censure, raison d’État et libelles diffamatoires 369 Discours politiques 20 . Au final, l’abondante littérature étatiste qui assura la défense de la politique menée par Richelieu procéda à la promotion et à la justification de la raison d’État qui faisait pourtant scandale, par ses préceptes comme par ses pratiques. Ainsi, à l’image de la censure ecclésiastique qui prohibait la « mauvaise » raison d’État tout en assurant la promotion de la raison d’Église, Richelieu assortit à la censure des libelles diffamatoires, la publication d’ouvrages et de libelles qui défendaient la politique de son gouvernement. Ce faisant, le cardinal mit en place une censure d’État qui, à l’inverse de la censure ecclésiastique, s’exerça au profit de la raison d’État, et non plus dans le but de la combattre. Richelieu saisit, en son temps, toute la force de la « voix publique » 21 : pour satisfaire les exigences de la raison d’État, c’est-à-dire, pour assurer la sauvegarde de l’État, il fallait garantir l’obéissance des sujets et, pour ce faire, gouverner les opinions qui animaient alors la place publique. L’imprimerie constitua un instrument central de ce gouvernement : elle fut utilisée comme un moyen d’élaboration et d’imposition du pouvoir politique moderne 22 . Toutefois, dans le cadre de cet usage politique, l’imprimerie demeure simultanément « profitable » et « nuisible » 23 ; l’imprimé se révèle remède ou poison selon l’esprit qui l’anime et les idées qu’il propage. Le gouvernement de Richelieu fit l’expérience de cette ambivalence profonde du pouvoir de l’imprimerie : d’un côté, la défense et le renforcement de la politique menée par le cardinal engageaient la publication de la raison d’État ; d’un autre côté, cette publication de la raison d’État, orchestrée par les plus hautes instances du gouvernement, ne manqua pas d’attiser la production des libelles diffamatoires qui dépeignaient la politique cardinaliste sous les traits du machiavélisme. Richelieu voulut y remédier par l’exercice de la censure. Son « mémoire » sur la législation des libelles offre un témoignage probant de cette tentative. 20 Daniel de Priezac, Discours politiques, chap. « Des secrets de la domination, ou de la raison d’Estat », Paris, P. Rocolet, 1652, rééd. Paris, D. Foucault, 1666, pp. 201- 242. 21 Nouvelle figure de la scène politique, la « voix publique » apparaît par exemple dans les Considérations politiques sur les coups d’État de Gabriel Naudé (Rome, 1639), rééd. Louis Marin, Paris, Les Éditions de Paris, 1988, p. 148. Sur le rapport entre cette « voix publique », sa diversité et la constitution d’une opinion publique, examiné à travers l’exemple des querelles littéraires, voir Hélène Merlin, Public et littérature en France au XVII e siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1994, pp. 204-217. 22 Voir Elizabeth L. Eisenstein, La Révolution de l’imprimé dans l’Europe des premiers Temps modernes (1983), trad. Maud Sissung et Marc Duchamp, Paris, La Découverte, 1991, p. 122. 23 Friedrich Meinecke, L’Idée de raison d’État dans l’histoire des Temps modernes (1924), trad. Maurice Chevallier, Genève, Droz, 1973, p. 80. Laurie Catteeuw 370 II - Le « mémoire » de Richelieu sur la législation des libelles et l’affaire Rondin C’est en 1627 que se déroula « le procès criminel extraordinaire fait à la requeste du procureur du roy au Chastelet de Paris », à l’encontre d’un dénommé Jacques Rondin, « soy disant sieur de la Hoguetière », pour avoir « particippé & contribué a la composition d’un libelle diffamatoire intitulé : Lettre de la cordonnière de la Royne Mere à M. de Barradas, contre l’honneur du roi et des principaux Ministres de son Estat » 24 . Le crime dont il est ici question consiste en « la fabrication et exposition d’un libelle diffamatoire, après la lecture duquel on peut dire que la liberté effrénée de ce siècle en aiant produit plusieurs de ce genre, il n’a point paru encore si sanglant et si pernicieux que celuycy » 25 : accusant la personne du roi de « légèreté », d’« inconstance », et d’« impureté détestable », ce libelle, « remply d’impostures », « décrie le gouvernement de l’Estat, tend a exciter sedition et troubler le repos public » 26 . Ce libelle apparaît donc, en tout point, condamnable. Mais le problème qui se pose au cours de ce procès est que l’on ne sait si Rondin en est véritablement l’auteur : Rondin pourrait avoir fabriqué de faux mémoires concernant le cardinal de Richelieu à partir desquels le libelle aurait été composé. Quoiqu’il en soit, tout concourt pour démontrer que c’est bien Rondin qui se trouve à l’origine de ce libelle par lequel il aurait voulu se venger du cardinal : en 1622, Richelieu aurait fait retirer à Rondin la pension qu’il avait eue de la Reine Mère 27 . Ainsi, lors des interrogatoires, Rondin déclare que le libelle lui a été donné par un homme inconnu mais, comme le précise le texte conservé à ce propos dans les archives, « la loy ne recoit point cette excuse » 28 . Rondin est ainsi reconnu coupable du crime dont il est accusé. Reste maintenant à examiner s’il mérite, pour ce crime, la peine de mort. Pour ce 24 Pour l’ensemble de ce dossier, voir les archives du ministère des Affaires étrangères (MAE), Paris, série : Mémoires et documents, sous-série : France, n° 784, fol. 119 r°-136 v° (ici fol. 119 r°). 25 Ibid., fol. 122 r°. 26 Ibid. 27 Ibid., fol. 122 v°. 28 Ibid., fol. 124 v°. Les archives conservent des dépositions, des témoignages, un texte semblable à un réquisitoire et quelques réflexions d’ordre plus général, dont plusieurs pages sont rédigées, selon d’Avenel, par un secrétaire de Richelieu. Le passage qui correspond au « mémoire » sur la législation des libelles serait de la main de Charpentier. Voir Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’État du cardinal Richelieu, op. cit., p. 552, n. 3. Censure, raison d’État et libelles diffamatoires 371 faire, c’est bien le « mémoire » de Richelieu sur la législation des libelles qui est utilisé. Ce texte fort bref, d’une page et demie, se distingue par son souci d’efficacité. En quelques lignes, il collecte l’ensemble des éléments fondamentaux - lois, ordonnances, édits - qui structurent l’histoire de la condamnation des libelles diffamatoires. Il commence par invoquer l’autorité de la loi des Douze Tables : le premier recueil de lois écrites, qui aurait été rédigé à Rome vers 450 avant Jésus-Christ, à la demande de la plèbe, afin que le droit, jusque-là uniquement oral, ne dépendît pas de l’arbitraire des magistrats. Le « mémoire » de Richelieu débute en effet comme il suit : Par la loy des Douze Tables l’accusation de famosis libellis est capitale. Constantin et les autres Empereurs l’ont rendue telle. Les Grecs qui au commencement mesprisoient les libelles diffamatoires enfin en punirent les Autheurs de mort […]. Le droit Canon les excommunie 29 . Fort de ces précédents, le texte en vient rapidement à la situation contemporaine et rappelle les ordonnances prises contre les libelles diffamatoires au cours du XVI e siècle. C’est le cas, notamment, de l’ordonnance de 1563 et de celle de 1566, laquelle « fait deffense de publier libelles Diffamatoires A peine d’estre punis comme perturbateur du repos public » 30 . Se référant à un édit vérifié en Parlement depuis deux ans « portant peine de mort contre ceux qui font ou exposent des Libelles Diffamatoires » 31 et alléguant une loi des empereurs, le « mémoire » s’achève par ces mots : « […] quand Rondin mesme ne seroit pas Autheur du livre il meriteroit la mort pour l’avoir publié 32 . » Rondin fut ainsi convaincu de « crime de Leze Majesté » 33 et condamné « a estre pandu et estranglé a une potance […]. Son corps mort y demeurer pandu lespace de vingt quatre heures […] & ledict libelle bruslé au pied de la potence » 34 . Les documents qui relatent le déroulement du procès Rondin mettent en évidence la façon dont le « repos de l’État » devient l’objet central de l’accusation. Dans un premier temps, l’enjeu consiste à assimiler l’usage de 29 Archives du MAE, Paris, série : Mémoires et documents, sous-série : France, n° 784, op. cit., fol. 126 v°. 30 Ibid. 31 Ibid., fol. 127 r°. 32 Ibid. La sévérité de la peine traduit l’intention de faire du cas de Rondin, condamné à mort pour libelle, un exemple en la matière. 33 Ibid., fol. 129 r°. 34 Ibid., fol. 136 r°. Selon d’Avenel et Thuau, Rondin eut la tête tranchée (Georges d’Avenel, Richelieu et la monarchie absolue, op. cit., p. 165, n. 3 ; Étienne Thuau, Raison d’État et pensée politique…, op. cit., p. 176), mais il semble finalement avoir été condamné aux galères (voir les Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’État du cardinal Richelieu, op. cit., p. 553, note). Laurie Catteeuw 372 tout moyen visant à troubler ce repos, en l’occurrence un libelle diffamatoire, à un crime de lèse-majesté. Dans un second temps, la gravité de ce crime requiert que la responsabilité en soit attribuée non seulement à leurs auteurs, ici les auteurs de libelles diffamatoires, mais aussi à toute personne ayant participé à leur divulgation. Le caractère lapidaire du « mémoire » de Richelieu - qui enserre Rondin, en quelques lignes, dans la figure du criminel de lèse-majesté - ne laisse subsister que l’embase de ce mécanisme. Son déroulement peut, en revanche, être mieux suivi dans un autre texte également conservé aux archives du ministère des Affaires étrangères, dans les documents relatifs à l’année 1626 qui précède l’affaire Rondin. Ce deuxième texte, d’une dizaine de pages, est intitulé « Des libelles diffamatoires » : il semble constituer une étape préparatoire et plus détaillée du « mémoire » de Richelieu, identifié par d’Avenel 35 . Les références antiques et médiévales aux textes de lois y sont plus explicites et l’histoire des relations entre censure et libelles diffamatoires se trouve relatée à travers de nombreux exemples. On y saisit mieux l’extension de la peine capitale, déjà contenue dans la loi des Douze Tables, aux « complices » des auteurs de libelles : il y est en effet précisé que cette « infamie ne s’estend pas seulement contre les auteurs des libelles diffamatoires, mais contre tout ceux qui ont aydé a les divulguer ou qui n’ont pas aydé a les supprimer en [en] ayant le moyen » 36 . Enfin, dans la même veine, on peut encore citer un troisième texte qui formule à nouveau cette préoccupation et traduit son importance pour l’époque. Il s’agit des « Propositions qui doivent estres faites de la part du roy, à l’Assemblée des notables, en 1626 », publiées par d’Avenel dans les papiers d’État de Richelieu. Parmi ces propositions, la cinquième, qui a pour objet « le repos de l’État », réaffirme que tous - auteurs, imprimeurs ou 35 « Des libelles diffamatoires », Archives du MAE, Paris, série : Mémoires et documents, sous-série : France, n° 783, fol. 55 r°-58 r°. Tout comme le « mémoire » sur la législation des libelles, ce texte n’est pas signé. Sur la pratique d’une écriture inassignable chez Richelieu, notamment dans les archives du cardinal, voir Christian Jouhaud, La Main de Richelieu ou le pouvoir cardinal (Paris, Gallimard, 1991). Sur le rapport de cette écriture au mode particulier d’élaboration que connaît la raison d’État en France pendant le premier XVII e siècle - l’absence de signature nourrissant efficacement les mystères de l’État -, voir Gérald Sfez, Raison d’État et théâtralité (séminaire tenu au Collège international de philosophie, 1992- 1993, reproduit dans les Papiers du collège international de philosophie, n° 21, 1994, p. 106). 36 « Des libelles diffamatoires », op. cit., fol. 56 bis r°. Censure, raison d’État et libelles diffamatoires 373 colporteurs de libelles diffamatoires - « seront déclarez rebelles et factieux contre l’Estat et criminels de lèze majesté » 37 . III - L’inscription de la censure des libelles diffamatoires dans le domaine de la raison d’État Dans sa préface au Recueil de diverses pièces pour servir à l’histoire, Hay du Chastelet précise qu’en 1626 trente volumes furent imprimés contre le cardinal 38 . Cette année-là, la polémique est donc vive. Qui plus est, en attaquant nommément le cardinal, en dirigeant leur charge contre une personnalité particulière, les libelles portent atteinte à la sauvegarde de l’État dans son entier. L’Avis d’un théologien sans passion que Mathieu de Morgues fit paraître en 1626 39 énonce, de ce point de vue, le chef d’accusation principal. Dans cet Avis, en effet, les libelles diffamatoires sont jugés comme d’« infâmes écrits » qui ne cherchent qu’à « piper les ignorans, & animer les furieux », et qui, pour cela, « nous ont desia ravy deux Roys » 40 . Ainsi, quelques années plus tard, face à « l’excez de ces libelles » qui toucha Mazarin, Gabriel Naudé s’étonnait : […] quoy que l’on sache fort bien qui en sont les auteurs, l’on en a point toutesfois faits d’autres resentimens sinon d’en brusler quelques coppies au lieu de mettre lesdits auteurs sur les roues et de les faire mourir plus cruellement que l’on ne fit Ravaillacq 41 . En impliquant directement les libelles diffamatoires parmi les causes qui ont entraîné les régicides de 1589 et de 1610, l’exercice de leur censure tombe dans le domaine de la raison d’État. L’idée de raison d’État compte parmi les outils de la construction du pouvoir absolu : en France, elle acquiert une base solide à son développement par ces deux régicides ; par suite, elle contraint l’exercice de la censure à suivre l’histoire des événements 37 Voir les Lettres, instructions diplomatiques et papiers d’État du cardinal Richelieu, op. cit., pp. 322-323. 38 Recueil de diverses pièces pour servir à l’histoire, op. cit., p. 47. 39 Avis d’un théologien sans passion, sur plusieurs libelles imprimez depuis peu en Allemagne, reproduit dans le Recueil de diverses pièces pour servir à l’histoire, op. cit., pp. 646-665. Cet Avis, paru sans nom d’auteur, est attribué à Mathieu de Morgues par Étienne Thuau (Raison d’État et pensée politique…, op. cit., p. 195). 40 Avis d’un théologien sans passion…, op. cit., p. 664. 41 Lettre de Naudé à Mazarin du 8 avril 1652, dans Considérations politiques sur la Fronde. La correspondance entre Gabriel Naudé et le cardinal Mazarin, éd. Kathryn Willis Wolfe et Phillip J. Wolfe, Paris/ Seattle/ Tübingen, Papers on French Seventeenth Century Literature (Biblio 17), 1991, p. 128. Laurie Catteeuw 374 politiques majeurs. Comme le rappelle Henri-Jean Martin, après la signature de l’édit de Nantes par Henri IV, nombre d’ouvrages de controverses circulent sur le mode de la permission tacite. Les libelles hostiles à l’Espagne, par exemple, qui concernent la politique extérieure de la France, « font parfois rire le roi et sont tolérés par le gouvernement qui admet ainsi une certaine liberté d’expression à l’égard de ses membres et de sa politique » 42 . Du point de vue des querelles d’opinions, les années qui s’écoulent entre la signature de l’édit de Nantes et l’assassinat d’Henri IV apparaissent « comme une période d’apaisement et de calme relatifs » 43 . Mais tout change avec le coup de poignard de Ravaillac : en cette circonstance, les questions religieuses concernent au premier chef le salut de l’État. Éprouvant la dépendance profonde qui reliait alors le pouvoir religieux et le pouvoir séculier, la censure d’État chercha à s’arroger la délibération de questions qui relevait de la juridiction ecclésiastique. La censure d’État s’élabora donc concurrentiellement à l’exercice de la censure d’Église : contrairement à la censure ecclésiastique qui assurait la promotion de la raison d’Église, la censure d’État s’accorda avec la raison d’État, notamment en se donnant comme but principal, face aux querelles religieuses, d’œuvrer à la sauvegarde de l’État. Dans l’opposition entre raison d’Église et raison d’État, l’autonomie revendiquée par le pouvoir séculier vis-à-vis du pouvoir religieux dépendait de sa capacité à s’arroger des attributs divins 44 . De la même manière, la laïcisation progressive de la censure reposait sur le pouvoir de l’État à marquer de son sceau les livres de religion. Ainsi, l’autonomie politique tout comme la laïcisation de la censure ne s’enracinent pas dans le rejet des matières religieuses hors de leur sphère de compétence : elles émergent, au contraire, par leur aptitude à les y intégrer. C’est pourquoi, au sein même de ce processus d’autonomisation, les matières religieuses et les affaires d’État se trouvaient alors encore étroitement liées. Dès 1610, l’année de l’assassinat d’Henri IV, une réforme de la librairie parisienne fut entreprise : l’État s’efforça d’imposer aux libraires, imprimeurs et relieurs des statuts corporatifs précis 45 . Par les liens tissés avec les métiers du livre, que ce soit pour les réguler ou les contrôler, l’État 42 Henri-Jean Martin, Livres, pouvoirs et société…, op. cit., vol. I, p. 268. 43 Ibid. 44 Voir Jean-François Courtine, « L’héritage scolastique dans la problématique théologico-politique de l’Âge classique », in Henry Méchoulan, (dir.), L’État baroque, Paris, Vrin, 1985, pp. 89-118. 45 Voir Henri-Jean Martin, Livres, pouvoirs et société…, op. cit., vol. I, p. 461 sqq. S’agissant du règlement adopté quelques mois après le régicide d’Henri IV, voir supra, n. 10. Censure, raison d’État et libelles diffamatoires 375 cherchait à obtenir le monopole de la censure. Comme l’analyse Roger Chartier, l’enjeu consistait alors […] à la fois, [à] faire reconnaître que seule la Grande Chancellerie avait le droit d’accorder permissions et privilèges et [à] déposséder la Faculté de théologie de l’Université de Paris de la censure des livres de religion 46 . À partir de 1623, sans abolir la censure de la faculté de théologie de la Sorbonne, la censure d’État s’organisa 47 . En 1629, par l’établissement de censeurs nommés par commission royale et la promulgation du Code Michaud 48 , « les prétentions de la corporation universitaire » 49 s’étiolèrent. Toutefois, cet enjeu se manifesta de façon particulièrement probante dès que Richelieu devint premier ministre et qu’il entra au Conseil du roi. Son « mémoire » sur la législation des libelles en témoigne : il traduit la volonté du cardinal de faire appliquer les ordonnances royales existantes et de pallier leurs défaillances par de nouveaux textes de lois, par de nouveaux édits, mieux adaptés aux circonstances et aux exigences du moment. Il est vrai que dans son « mémoire », Richelieu reconnaît l’importance du droit canon et qu’il s’inscrit ainsi dans une certaine filiation vis-à-vis de la censure ecclésiastique. Mais, ce faisant, le « mémoire » mobilise le savoir passé en matière de censure dans le but de servir l’histoire contemporaine - cette histoire marquée par la diffusion de l’idée de raison d’État et la récurrence de ses pratiques. En démontrant que les libelles diffamatoires ont été interdits « de tout temps » - c’est-à-dire, dans le « mémoire » de Richelieu, dès le premier recueil de lois écrites -, les formes modernes en charge de la censure de ces libelles acquièrent une légitimité maximale tout en s’adaptant aux caractères spécifiques de leur temps. L’histoire du livre croise ici l’histoire politique engendrée par l’affirmation de la raison d’État. Sous le ministériat de Richelieu, la police du livre s’organise conformément aux exigences de la raison d’État dont le cardinal est d’ailleurs devenu le symbole. 46 Roger Chartier, préface à Henri-Jean Martin, Livres, pouvoir et société…, op. cit., vol. I, p. XIV. 47 Voir Robert Mandrou, Des humanistes aux hommes de science, XVI e et XVII e siècles, Paris, Le Seuil, 1973, p. 166 ; Mario Infelise, I Libri proibiti, Rome/ Bari, Laterza, 1999, p. 92 sqq. 48 Il s’agit de l’édit royal du 15 janvier 1629. Voir Isambert et al., t. XVI, n° 162, art. 52. 49 Roger Chartier, préface à Henri-Jean Martin, Livres, pouvoir et société…, op. cit., vol. I, p. XIV. Le Code Michaud constitue le premier texte précis concernant l’organisation de la censure préalable (voir Henri-Jean Martin, Livres, pouvoir et société…, op. cit., pp. 440-444).
